La Commission européenne entend rendre le règlement plus efficace et sécurisé i) en révisant le régime de passeport européen ii) en modifiant le régime de discipline de règlement notamment par rapport au rachat obligatoire (« mandatory buy-in ») iii) en ajustant les règles pour la prestation et le recours à des services auxiliaires de types bancaires par les DCT iv) en encadrant davantage l’activité dans l’Union de DCT de pays tiers, notamment en mettant fin à la cause d’antécédent (« grandfathering clause »).

Le 16 mars 2022, la Commission européenne a publié sa proposition législative pour la révision du règlement sur les dépositaires centraux de titres (CSDR– Central Securities Depositories Regulation).
Les principales modifications proposées par la Commission européenne concernent le régime de passeport, la discipline de règlement, la coopération entre les autorités de supervision, les règles pour la prestation et le recours à des services auxiliaires de type bancaire et l’encadrement de l’activité dans l’Union de dépositaires centraux de titres (DCT) de pays tiers.
Pour mémoire, modifier les règles applicables aux dépositaires centraux de titres afin d’améliorer la fourniture transfrontière de services de règlement dans l’UE fait partie des objectifs du nouveau plan d’action pour l’Union des marchés de capitaux, publié par la Commission européenne le 24 septembre 2020.
En détail, les propositions d’intérêts pour France Post-Marché sont les suivantes :

Régime de passeport (« passporting »)

Ce régime permet aux dépositaires centraux de titres (DCT) d’être actifs dans toute l’Union européenne avec une seule licence. Afin de simplifier les procédures et réduire les coûts, la Commission européenne propose notamment de supprimer la possibilité pour les superviseurs du pays hôte de refuser le passeport. À la place, l’autorité de supervision du pays hôte (« host supervisor ») pourra notifier la situation à l’autorité du pays d’origine (« home supervisor »), qui pourra agir.

Discipline de règlement

la Commission propose d’amender certains éléments du régime de discipline de règlement (« settlement discipline regime ») afin de changer la manière dont le rachat obligatoire (« mandatory buy-in ») peut être applicable.
La proposition de la Commission européenne est fondée sur une approche en deux étapes :
Le régime de pénalités s’applique à partir du 1er février 2022 (en vertu du régime de discipline règlement existant conformément à CSDR)
La Commission peut ensuite ré-introduire un régime de rachat obligatoire si elle le juge nécessaire par le biais d’un acte d’exécution. Ce régime de rachat obligatoire s’appliquerait dans certaines circonstances, notamment si le taux de défaut de règlement (« settlement failure ») ne s’améliore pas. Le régime de rachat obligatoire pourrait s’appliquer par catégorie d’instruments financiers ou par catégorie de transaction.
deciding to apply mandatory buy-ins to certain financial instruments or categories of transactions mandatory buy-ins should apply.
Ainsi, dans cette nouvelle version, la mise en œuvre des rachats obligatoires dépendra de l’évolution de l’efficacité du règlement dans l’UE. D’après la Commission européenne, les données recueillies suggèrent que les pénalités en liquidités (« cash penalties » – deuxième pilier de la discipline de règlement selon CSDR) inciteront suffisamment à améliorer l’efficacité du règlement, sans mettre en danger la stabilité financière et les niveaux de liquidités. Deuxièmement, une fois les pénalités appliquées, il sera possible s’il faut appliquer le rachat obligatoire à la lumière de l’évolution de l’efficacité du règlement et quelle serait la meilleure manière de le faire.
La proposition vise aussi à modifier certains aspects techniques du régime de discipline de règlement.
Pour mémoire, dans le cadre du régime de rachat obligatoire, si une transaction n’a pas été réglée à l’issue d’une période prédéfinie, un processus de rachat obligatoire est initié par l’acheteur des titres qui est contraint de les racheter ailleurs. La partie défaillante est tenue d’assumer toute différence de prix entre la transaction initiale et la nouvelle transaction ainsi que les coûts du rachat.

Coopération entre les autorités de supervision

La Commission propose la création de collèges de supervision pour certains DCT. La mise en place obligatoire de collèges de supervision s’appliquerait dans deux cas : Pour les DCT qui offrent des services notariés et la tenue centralisée de compte de titres (« service de tenue centralisée de comptes » – « central maintenance services ») en lien avec des instruments financiers émis conformément au droit de plusieurs États-membres. Il s’agirait alors de « collèges de passeport » qui viseraient la coopération dans le cadre de la prestation transfrontière de services.
Les DCT qui appartiennent à un même groupe. Il s’agirait de « collèges de groupes » qui viseraient la coopération dans le cadre de la supervision des entités du groupe ; cette supervision s’exercerait au niveau du groupe.

Règles pour la prestation de services auxiliaires de type bancaire

La Commission propose d’ajuster les conditions selon lesquelles les DCT peuvent avoir accès aux services bancaires leur permettant d’accéder à des services de règlement pour une gamme plus large de devises par exemple. Sur ce point la Commission propose aux DCT possédant une licence bancaire de proposer ces services auxiliaires de type bancaire aux autres DCT. Elle propose aussi de modifier le seuil en dessous duquel les DCT peuvent avoir recours à des banques commerciales.
Il s’agit ici pour la Commission d’encadrer les situations dans lesquelles l’utilisation de l’argent de la banque centrale n’est pas pratique, ou disponible, et où un DCT peut utiliser des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou des comptes ouverts dans sa propre entité s’il est autorisé à fournir des services auxiliaires de types bancaires en vertu de CSDR – le DCT utilise alors l’argent issu de banques commerciales.

Encadrement de l’activité des DCT de pays-tiers

La Commission propose de mettre fin à la clause d’antécédent (« grandfathering clause ») qui permet à ces DCT de continuer à être actifs dans l’Union, et d’introduire une procédure de notification pour garantir des meilleures informations pour l’ESMA et les superviseurs nationaux

Prochaines étapes :
La proposition va maintenant être étudiée par les co-législateurs