Réponse de France Post-Marché et de la Fédération bancaire française (FBF) à la consultation de la Direction générale du Trésor

La réponse de France Post-Marché et de la FBF a été construite en se basant sur 2 principes structurants :

• Le périmètre de la consultation est restreint aux titres non admis aux opérations d’un dépositaire central et, par suite, à un système de règlement livraison.
• Le DLT doit être privé afin de garantir une gouvernance compatible avec la réglementation en vigueur.
Sur cette base, France Post-Marché et la FBF considèrent :
• Le DLT est à considérer dans le cadre de cette consultation comme un outil permettant de tenir un registre. Ainsi le droit applicable au DLT doit être équivalent aux autres outils permettant de tenir un registre (papier, outil bureautique, système d’information centralisé). Une introduction du DLT à droit constant est donc possible. Seules des précisions pourraient être apportées à certains articles pour éviter toute ambiguïté dans la possibilité d’utiliser un DLT.
• Les inscriptions des titres au nom de leurs titulaires dans les registres tenus par les émetteurs / OPC ou par leurs mandataires sont réalisées sur des comptes titres, par application de l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier. De ce fait, les outils actuels utilisés tels que les registres papiers ou les registres électroniques non partagés revêtent la forme juridique d’un compte titres. Dans la mesure où nous considérons le DLT comme un outil alternatif au registre papier et aux registres électroniques non partagés, nous considérons que le DLT est compatible avec le concept juridique du compte titres et doit produire les mêmes effets juridiques que les autres supports utilisés pour la tenue de registre.
• En revanche, il semble nécessaire de conserver un régime harmonisé du droit des titres français pour éviter toute distorsion entre les titres financiers admis ou non aux opérations d’un dépositaire central, notamment en termes de reconnaissance de la propriété des titres. Il est nécessaire que les enregistrements effectués dans le DLT permettent de maintenir le régime du compte titres.
• Le DLT doit être accessible à différentes catégories d’acteurs suivant la nature du produit et la forme de détention des titres :Nominatif pur (actions, obligations) : émetteurs et leurs actionnaires,
Nominatif administré (actions, obligations) et parts de fonds : Emetteur eux-mêmes, leurs mandataires et les teneurs de comptes conservateurs.
• Il existe une incertitude juridique relative à la définition du compte titres. Ce manque de précision est préjudiciable à la Place française et pose en pratique des difficultés pour répondre précisément à certaines questions de la consultation. Dans le cadre de la préparation de la réponse et pour s’assurer que l’ordonnance puisse être rédigée dans un délai raisonnable, nous n’avons pas cherché à entrer dans le débat de la définition de la notion de compte titres ainsi que celui de l’opportunité de maintenir ce concept dans le cadre du DLT. Ainsi :Pour des raisons de pragmatisme pour la mise en oeuvre de la DLT en France, nous soutenons une approche à droit constant.
Il nous semble opportun d’ouvrir indépendamment des travaux relatifs à la présente ordonnance une réflexion plus globale autour du concept de compte titres afin de construire un cadre réglementaire français plus novateur.

Enfin, nous souhaitons souligner que s’il devait être envisagé d’étendre le champ d’application de la technologie DLT au-delà du périmètre couvert par cette consultation, il alors serait nécessaire de procéder à une nouvelle consultation des acteurs.
Nous souhaitons également rappeler que, s’agissant de ces nouvelles technologies, le principe selon lequel « à métier identique, régulation identique » doit prévaloir.

Lien utile

Consultation publique sur l’ordonnance « Blockchain » applicable à certains titres financiers